D-9.2, r. 3 - Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière

Texte complet
14. Le représentant doit fournir à son client ou à tout client éventuel les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation du produit ou des services qu’il lui propose ou lui rend.
D. 1039-99, a. 14.